CGV et CGA

Dans le cas soumis récemment à la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 17 juin 2021, 17/05445), une société avait envoyé un bon de commande, sur lequel figure ses conditions générales d’achat. La société cocontractante accuse réception de la commande, en joignant ses propres conditions générales de vente.

L’issue du litige dépend des conditions générales applicables.

La société cocontractante a invoqué les dispositions de l’ancien article L. 441-6 du code de commerce indiquant que les conditions générales de vente constituent « le socle unique de la négociation commerciale » et qu’en conséquence elles priment sur les conditions générales d’achat et il n’est pas possible de les écarter contractuellement au profit des conditions générales d’achat.

La Cour d’Appel a indiqué qu’il convient d’observer que c’est parce que l’ancien article L.441-6 du code de commerce impose à tout vendeur ou prestataire de communiquer ses conditions générales de vente, que le législateur en déduit que, dès lors qu’elles sont établies, celles-ci constituent ‘le socle de la négociation commerciale’, sans pour autant expressément estimer qu’elles primeraient automatiquement sur les conditions générales d’achat lorsque celles-ci existent.

La Cour d’Appel constate que l’acheteur a tenté d’imposer ses conditions générales d’achat et qu’en accusant réception de la commande avec ses propres conditions générales de vente, le vendeur a de son côté cherché à faire prévaloir ses propres conditions et a ainsi implicitement et nécessairement signifié qu’il n’acceptait pas les conditions générales d’achat annexées à la commande.

La Cour d’appel de Paris a donc jugé que « en présence de conditions générales dont les stipulations essentielles ne sont pas compatibles entre elles, il convient de considérer qu’elles s’annihilent les unes les autres et qu’aucune condition générale n’est applicable ».

La Cour d’Appel a déclaré sans objet la demande d’annulation de l’article 1er des CGA au titre d’un éventuel déséquilibre significatif des obligations entre les parties, puisque cette stipulation ne s’appliquait pas au litige.

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