La signature électronique n’en finit plus de faire parler d’elle!

Ce qui cristallise aujourd’hui le débat juridique est la détermination au cas par cas de la force probante du procédé employé par un signataire ainsi que les moyens de preuve à sa disposition pour en attester.

Si la jurisprudence ne regorge malheureusement pas d’exemple en la matière, elle semblerait pour le moment assez souple dans l’interprétation du droit en vigueur issu des articles 1365 et suivants du Code civil et des dispositions du règlement « eIDAS » du 23 juillet 2014 auquel ils renvoient.

Dans l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 14 Mars 2019 (n° 17/03531), le débat portait sur une signature électronique utilisée pour conclure deux contrats de location financière.Selon les motifs de l’arrêt, le bailleur aurait notamment versé aux débats les « conditions générales des certificats de signature à usage unique qui permet de connaître l’autorité de certification » ainsi que les contrats de location en précisant qu’ils ont été souscrits « en ligne » et que la signature est une « signature électronique qui permet d’identifier le gérant » de la société locataire.

Au visa de l’ancien article 1316-4 devenu l’article 1367 du Code civil, les juges du fond ont estimé que la fiabilité du procédé était « présumée jusqu’à preuve du contraire ». 

Rappelons pourtant qu’au titre de l’article 1367 du code civil et du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 auquel il renvoie, seule la signature électronique qui remplit les conditions du niveau « qualifié » au sens du règlement eIDAS est reconnue comme présumée fiable, ce qui n’a pas été relevé dans les motifs de la décision.

Il semblerait donc que la jurisprudence soit actuellement plutôt favorable à reconnaître la force probante des signatures électroniques. A moins qu’elle ne cherche – comme cela paraît être le cas en l’espèce – à sanctionner les personnes qui contestent par opportunisme avoir signé un acte au moyen d’une signature électronique.

Affaire à suivre…

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